Convention d’occupation précaire et obligation de délivrance des locaux loués.
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Une société a consenti à M. G une convention d’occupation précaire d’un local de stockage. Se plaignant d’un dégât des eaux, M. G a assigné la société et son assureur en indemnisation de ses préjudices consécutifs au dégât des eaux.
Pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que l’existence d’infiltrations dans le local, même si leur cause reste indéterminée, caractérise un manquement de la société à son obligation de délivrance.
La Cour de cassation (11/01/2024, 22-16974) rappelle tout d’abord :
– qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016 que, “sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l’inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation” ;
– que selon l’article 1719 du même code, “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée“.
Elle rappelle ensuite qu’“une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail (Civ.3ème, 19/11/2014, 13-20089), l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que la convention d’occupation précaire n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 11/01/2024, 22-16974
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