Pas d’inscription de faux pour les déclarations faites par les seules parties dans l’acte notarié.
En 1991, par un acte authentique, un vendeur a cédé à un l’acquéreur, le droit de surélever d’un étage un immeuble lui appartenant l’acte mentionnant que « la vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 90 000 euros que l’acquéreur a payé dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l’office notarial, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance ».
En 2016, le vendeur a assigné l’acquéreur aux fins de voir déclarer non écrite cette clause, prononcer la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, sa résolution pour non paiement du prix et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Pour rejeter la demande en résolution de la vente, la cour d’appel relève « que les constatations du notaire quant à la confirmation par le vendeur, concomitamment à la formation du contrat, du paiement préalable du prix par l’acquéreur consignées à l’acte de vente ensuite signé par les parties, font foi et qu’en l’absence d’inscription de faux, le vendeur n’est pas fondé à les combattre par les moyens qu’il entend invoquer comme constitutifs d’un aveu judiciaire ou d’un commencement de preuve par écrit« .
La Cour de cassation (03/09/2025, 23-19353) rappelle qu’il résulte de l’article 1319 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, « que dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public et ministériel peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux« .
Elle juge donc « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .