Le bailleur qui s’oppose au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.
Le bailleur de parcelles de terres données à bail rural à long terme a signifié un congé au preneur refusant le renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite.
Le preneur a ensuite saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Le bailleur a alors sollicité la validation du congé et, à titre subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué et, en tout état de cause, son expulsion.
Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural ayant expiré le 31 octobre 2022, l’arrêt retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime – CRPM, d’occuper une habitation située à proximité du fonds.
La Cour de cassation – 21/05/2026, 24-20157 ►Consulter la décision – précise qu’il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du CRPM “que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres louées, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/05/2026, 24-20157 ;
courdecassation.fr



