Quelle prescription pour l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire ?

Un client était titulaire de plusieurs comptes titres ouverts dans les livres d’une banque. Ses comptes ont été transférés à la banque P.

En 2021, le client a assigné la banque P. pour qu’il lui soit fait injonction de transférer les valeurs mobilières inscrites sur les comptes titres qui lui avaient été transmis par la première banque.

Pour déclarer prescrite l’action contre la banque, la cour d’appel a retenu que la demande de transfert de valeurs mobilières s’analyse en une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui doit être à ce titre soumise à la prescription commerciale de droit commun.

Se pose ainsi la question du régime de prescription applicable à une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt.

La Cour de cassation – 20/05/2026, 25-10350 ►Consulter la décision – précise, au visa des articles 2224 et 2227 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce :

– qu’il résulte “de la combinaison du premier et du dernier de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– qu’il résulte du deuxième que, sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible“.

Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, alors que l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété, la cour d’appel a violé par fausse application les premier et troisième textes susvisés et par refus d’application le deuxième“.

►Consulter la décision

C.Cass.Com., 20/05/2026, 25-10350 ;
courdecassation.fr

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