Le plafonnement des frais bancaires sur succession est constitutionnel mais pas leur gratuité totale.
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions imposant, dans certaines situations, la gratuité totale des frais bancaires sur succession mais valide le plafonnement des frais bancaires sur succession.
La loi N. 2025-415 du 13/05/2025 visant à réduire et mieux encadrer les frais bancaires prélevés lors du règlement d’une succession (Diane-infos 28580), notamment sur les comptes bancaires et produits d’épargne du défunt, a prévu, dans le nouvel article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier – CMF, la gratuité des frais dans certains cas et leur plafonnement dans d’autres cas.
Une banque a saisi le Conseil constitutionnel pour contester ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision N. 2026-1207 QPC du 19/06/2026, publiée au Journal officiel du 20/06/2026 – ►Consulter la décision – relève tout d’abord que cet encadrement, qui est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions, ne concerne dès lors qu’une part très limitée de l’activité des établissements de crédit. Il ajoute que, d’une part, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. D’autre part, si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite, un second plafond en valeur absolue, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer son montant à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.
Il juge donc que les dispositions contestées, en tant qu’elles prévoient un plafonnement des frais bancaires sur succession, ne portent pas à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
En revanche, concernant les dispositions qui prévoient que les opérations réalisées dans le cadre d’une succession par l’établissement teneur des comptes et des produits d’épargne du défunt ne peuvent faire l’objet de frais, d’une part, lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d’autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à un certain montant, enfin lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès, les Sages de la rue de Montpensier soulignent que s’il est “loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations“, en “interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu’en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle“.
Par conséquent, il juge que les mots : “ne font l’objet d’aucuns frais” et les mots : “dans les cas suivants” figurant au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du CMF, ainsi que les 1° à 3° de cet article, sont contraires à la Constitution.
C.Constit., Décision N. 2026-1207 QPC, 19/06/2026
JOLD, 20/06/2026, Texte 102.



