La vente est parfaite si le vendeur accepte l’offre sans aucune réserve et de manière ferme malgré une discordance avec le mandat de vente.
Une société a adressé à un vendeur, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une offre d’achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement pour un prix de 830 000 euros.
Après avoir accepté cette offre par courriel, le vendeur a finalement renoncé à réitérer la vente. Estimant l’opération conclue, l’acquéreur l’a assigné en perfection de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Pour rejeter la demande de la société en perfection de la vente, les juges du fond retiennent que l’acquéreur ne démontre pas que l’acceptation du vendeur corresponde exactement à l’offre, dès lors que cette dernière portait, non seulement sur un appartement au premier étage à usage de bureaux, mais aussi sur deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d’accès de l’immeuble, qui ne figuraient pas dans le mandat de vente confié à l’agent immobilier et que l’acceptation de l’offre ne faisait pas référence aux emplacements de stationnement.
Au visa des articles 1114, 1118, alinéa 1er, et 1583 du Code civil, dont il ressort que “l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation“, que “l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre” et que “la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé“, la Cour de cassation (07/05/2026, 24-22425 – ►Consulter la décision), juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que [le vendeur] avait, sans aucune réserve et de manière ferme, donné son accord à une offre précisant à la fois l’objet de la vente projetée et son prix, peu important que cet objet ne corresponde pas exactement à celui mentionné dans le mandat de vente donné à l’intermédiaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 07/05/2026, 24-22425 ;
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