Inopposabilité de la délibération du conseil municipal prorogeant un délai contractuel en l’absence d’accord des parties.
Une société a obtenu du maire d’une commune un permis de construire un complexe hôtelier. Par la suite, la commune, a vendu à cette société un ensemble de parcelles communales destinées à accueillir l”opération. La vente était consentie sous la condition, à peine de résolution de la vente de plein droit, que la livraison intervienne dans un certain délai.
La société fait part au maire des difficultés qu’elle rencontre et sollicite une prorogation de trois ans du délai. Par une délibération, le conseil municipal approuve le principe d’une prorogation de ce délai pour une durée de deux ans et demi et autorise le maire à signer un avenant modifiant en ce sens les clauses résolutoires. Aucun avenant n’a cependant été signé.
La commune assigne la société en constatation de l’accomplissement de la condition résolutoire et en résolution de la vente. Le tribunal administratif est saisi concernant la portée de la délibération de la commune et de la responsabilité du maire pour n’avoir pas régularisé l’avenant de prorogation. Il retient que l’abstention du maire de conclure un avenant au contrat de vente pour proroger ce délai n’a pas revêtu un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard de la société.
Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat (Req. 503135, 26/05/2026, ►Consulter la décision) indique que “la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable“.
Dès lors, faute d’accord des parties sur la prorogation du délai de réalisation de l’établissement et la modification de la condition résolutoire correspondante, la délibération du conseil municipal n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier, ou a fortiori de supprimer, le délai imparti à la société par l’acte de vente. Ainsi, l’abstention du maire de conclure un avenant au contrat de vente pour proroger ce délai n’a pas revêtu un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de la commune à l’égard de la société.
C.E., Req. 503135, 26/05/2026 ;
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