Servitude de passage : le choix du tracé peut se faire sans la mise en cause de l’ensemble des propriétaires concernés par les tracés possibles.
Les propriétaires de deux fonds enclavés ont sollicité un droit de passage sur une parcelle voisine. Les propriétaires de cette dernière ont refusé en soutenant que leur action est irrecevable dans la mesure où d’autres parcelles, évoquées au cours de l’expertise comme pouvant accueillir un éventuel passage, appartenaient à des tiers qui n’avaient pas été appelés à la procédure.
Les juges du fond ont déclaré recevable la demande en fixation de l’assiette du passage en désenclavement. Les propriétaires du futur fond servant ont formé un pourvoi.
La Cour de cassation (09/07/2026, ►Consulter la décision) rejette le pourvoi en retenant que la cour d’appel a relevé que l’expertise avait examiné les différents itinéraires envisageables et démontré que les tracés alternatifs se heurtaient à d’importants obstacles, notamment la présence d’une habitation, d’une topographie accidentée et la nécessité de réaliser d’importants travaux de terrassement. À contrario, le passage retenu empruntait un chemin existant, correspondant à un passage longtemps toléré, et permettait un accès à la voie publique sans nécessiter d’aménagement ou de travaux.
Par conséquent, en “ayant ainsi fait ressortir que l’absence de mise en cause de l’ensemble des propriétaires concernés par les deux premiers tracés n’empêchait ni un examen de toutes les hypothèses envisageables ni la fixation de l’assiette du chemin de désenclavement sur le tracé le plus court et le moins dommageable, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de détermination de l’assiette du passage permettant le désenclavement était recevable“.
C.Cass.Civ.3ème, 09/07/2026, 25-13674 ;
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