Non respect d’un pacte de préférence : la perte de chance, même faible, d’acquérir les parts sociales engage la responsabilité du notaire.
En 2008, par un acte authentique, une société représenté par son gérant M. M. a vendu à la société ARS, représentée par son gérant M. U, un fonds artisanal d’ambulances. Un pacte de préférence inséré à cet acte prévoyait qu’en cas de cession des parts sociales détenues par M. M dans la société à responsabilité limitée NSAS 24, celles-ci devraient être proposées en priorité à M. U et à la société AR BSF.
Par la suite, M. M n’a pas respecté ce pacte en cédant la totalité de ses actions à la société JLB.
La responsabilité du notaire a été recherchée pour perte de chance d’acquérir les parts sociales de la société NSAS 24 .
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu “que si le notaire a commis une faute en omettant de faire intervenir au pacte de préférence les parties concernées, la chance d’acquérir les parts sociales était néanmoins aléatoire et hypothétique dès lors qu’il n’était pas démontré que les autres associés, non parties au pacte, auraient donné leur agrément à la cession”.
La Cour de cassation – 08/07/2026, 25-13279 ►Consulter la décision – rappelle qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil “que toute disparition d’une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation“.
Elle juge donc qu’en statuant ainsi, “par des motifs impropres à écarter toute perte de chance, même faible, d’acquérir les parts sociales de la société NSAS 24, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Com., 08/07/2026, 25-13279 ;
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