Disqualification d’un acte authentique dressé par un notaire : précisions quant aux motifs caractérisant l’intérêt du notaire à l’acte.
Dans le cadre de l’affaire dite Apollonia, un litige portait sur les conditions de disqualification d’un acte authentique dressé par un notaire.
Plus précisément, une banque contestait la décision de la cour d’appel de disqualifier en actes sous signature privée des cinq actes reçus par un notaire et, en conséquence d’ordonner la mainlevée, et la radiation d’inscription d’hypothèque provisoire.
En l’espèce, pour priver de son caractère authentique l’acte de prêt en vertu duquel a été prise la sûreté judiciaire, la cour d’appel relève “qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 septembre 2012, statuant en matière disciplinaire, que le notaire, au prix d’une dérive professionnelle, s’est personnellement associé à la stratégie commerciale du promoteur en organisant, en concertation avec celui-ci, le recours massif à des procurations authentiques, même non nécessaires, recueillies à la chaîne auprès des investisseurs, sans vérifier leur situation personnelle ni les informer de leur droit de révocation et de liberté de choix du notaire, et dans des conditions jugées indignes par le juge disciplinaire, dans le but de garantir au promoteur la sécurité économique de son projet et, en contrepartie, d’assurer au notaire un courant d’affaires lui garantissant l’exclusivité des actes de vente et de financement, moyennant la perception in fine d’une rémunération réglementée de l’ordre d’un million d’euros, cette entente prohibée ayant eu pour effet de priver les investisseurs des garanties d’indépendance et de sécurité juridique attachées à l’intervention d’un officier ministériel dans les mains duquel ils avaient placé leur confiance”.
Au visa des articles 1317 et 1318 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, et des articles 2 et 41 du décret N. 71-941 du 26/11/1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret N. 2005-973 du 10/08/2005, la Cour de cassation – ►Consulter la décision – rappelle tout d’abord, notamment :
– que le troisième de ces textes dispose que “Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés“.
– que selon le dernier de ces textes, “tout acte fait en contravention aux dispositions contenues à l’article 2 précité, s’il est revêtu de la signature de toutes les parties, ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant“.
Elle précise ensuite qu’il résulte de la combinaison de ces textes “qu’un notaire ou un notaire associé n’est réputé intéressé à l’acte qu’il reçoit que si cet acte contient des dispositions qui sont stipulées en sa faveur ou en faveur d’une des personnes énumérées à l’article 2 du décret précité, ou desquelles il résulte pour lui-même ou l’une de ces personnes un droit constituant une conséquence obligatoire de l’acte“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’intérêt du notaire à l’acte au sens de l’article 2 du décret N. 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 04/11/2026, 24-15784 ;
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