Loi N. 2021-68 du 27 janvier 2021 autorisant l’approbation de l’avenant à la convention fiscale entre la France et le Luxembourg.
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TEXTE : La France et le Luxembourg ont signé, le 20 mars 2018 à Paris, une nouvelle convention (voir le texte sur impots.gouv.fr) en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. La loi N. 2019-130 du 25/02/2019 (Diane-infos 22471) a autorisé l’approbation de cette convention et le décret N. 2019-1274 du 02/12/2019 (Diane-infos 23054) l’a publié.
Comme le précise le rapport de M. Vincent Delahaye, au nom de la commission des finances du Sénat, cette nouvelle convention fiscale, et plus précisément son article 22, avait “suscité de nombreuses contestations de la part des travailleurs frontaliers résidents français. Il laissait craindre que la France pût imposer le différentiel entre l’impôt acquitté par les travailleurs frontaliers sur leurs revenus d’emploi au Luxembourg et l’impôt qu’ils auraient payé en France sur ces mêmes revenus en appliquant les dispositions du code général des impôts (CGI). Il existait une inquiétude similaire sur l’interprétation des dispositions relatives à l’imposition des revenus immobiliers seulement imposables au Luxembourg”.
Un avenant (consultable ici) à la convention a alors été signé à Luxembourg le 10 octobre 2019 pour modifier cet article “afin de revenir au système antérieur qui garantissait notamment aux travailleurs frontaliers qu’ils ne seraient pas imposés deux fois sur leurs salaires, y compris si l’impôt sur le revenu luxembourgeois leur était plus favorable. Par cohérence avec les dispositions prévues dans d’autres conventions, cette précaution est étendue aux revenus immobiliers sans revenir, pour ces revenus, sur le principe de l’imposition partagée“.
Il conserve le cadre dit de l’imposition partagée – l’ensemble des revenus immobiliers est pris en compte pour déterminer le taux effectif d’imposition en France – mais en éliminant le risque de double imposition.
L’article 2 de l’avenant précise que ses dispositions s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020.
La loi N. 2021-68 du 27/01/2021 autorise l’approbation de cet avenant.
J.O.L.D., 28/01/2021, Texte 4 – Voir le Diane-infos 24333.



