Le prêt consenti par le de cujus à l’un de ses enfants constitue une donation rapportable s’il n’a pas été remboursé.
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JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Le défunt avait, de son vivant, consenti un prêt de 115 000 euros à l’un de ses trois enfants. A cette occasion une reconnaissance de dette avait été établie. Toutefois, le prêt n’ayant jamais été remboursé, les cohéritiers ont demandé en justice le rapport de la somme prêtée.
La Cour de cassation (19-17793) confirme la décision de la cour d’appel qui, en ayant observé qu’en dépit des termes de la reconnaissance de dette, le prêteur n’avait jamais été remboursé et mis en évidence le lien de filiation unissant les parties, l’âge atteint par le prêteur et les difficultés financières éprouvées par son fils, a pu en déduire que le prêteur avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt et son intention libérale.
C.Cass.Civ.1ère, 27/01/2021, 19-17793 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24410.



