IFI et exonération des actifs immobiliers affectés à l’activité industrielle du redevable par sociétés interposées.
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REPONSE MINISTERIELLE :
L’article 975 du Code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous certaines conditions, les actifs immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable dont c’est l’activité principale ou de la société ou de l’organisme qui constitue son outil de travail.
Le ministre de l’économie est interrogé sur la question de savoir si, lorsque le bien immobilier qui fait partie du patrimoine privé du redevable est utilisé en tout ou partie par une filiale opérationnelle de la société holding animatrice dont les titres constituent un actif professionnel pour le redevable, il peut être envisagé d’étendre l’exonération d’IFI au titre de l’actif professionnel aux cas où la location est consentie directement à la filiale d’exploitation utilisatrice, et cela afin d’éviter le montage d’opérations particulièrement complexe.
Le ministre va notamment préciser les points suivants :
– une société assujettie à l’impôt sur les sociétés peut constituer l’outil de travail du redevable ;
– le redevable doit exercer une fonction de direction dans la société à l’activité de laquelle le bien est affecté. Il est précisé que cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu. Cette rémunération doit également représenter plus de la moitié de ces mêmes revenus ;
– si le bien ou droit immobilier affecté n’est pas détenu en propre par la société mais est détenu par le redevable, soit directement, soit indirectement à travers une chaîne de participations, le VI de l’article 975 du CGI prévoit que l’exonération est accordée à proportion de la participation détenue par le redevable dans la société à laquelle ce bien ou droit est affecté. Aux termes du III de l’article 975 du CGI, l’exonération s’applique aux seuls biens et droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de la société constitutive de l’outil de travail du redevable.
Ces dispositions ne peuvent donc avoir pour objet ou effet de permettre l’exonération des biens détenus par le redevable affectés à une société autre que constitutive de son outil professionnel. Par ailleurs, le IV de l’article 975 du CGI prévoit, en cas de biens et droits immobiliers affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de plusieurs sociétés, les conditions à respecter afin d’être qualifié d’actif professionnel unique.
Concernant le cas particulier exposé de détention via une holding animatrice contrôlant et animant la filiale opérationnelle à laquelle le bien immobilier est affecté, il ne pourra être répondu avec précision qu’après exposé détaillé auprès de l’administration de la situation de fait concernée, par la présentation d’une demande de rescrit.
R.M.A.N., Brugnera, Q. 20302 ;
J.O.A.N., 02/02/2021, P. 934 – Voir le Diane-infos 24450.



