La démolition d’une construction édifiée avant un classement en zone inondable est possible si elle est située dans cette zone le jour où le juge statue.
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Les propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation en vertu d’un permis de construire et d’un permis modificatif ont vu lesdits permis annulés et ont été assignés par un tiers en démolition de leur construction.
Pour accueillir la demande en démolition, la cour d’appel a constaté que la zone “n’était pas située, en 2010, lors de l’attribution du permis de construire, dans une des zones de protection limitativement énumérées, mais a néanmoins estimé pouvoir passer outre cette condition (…) en énonçant que le risque ayant conduit au classement postérieur au sein d’un PPRI aurait existé dès 2010″.
Les propriétaires ont formé un pourvoi en soutenant que “lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si ladite construction est située dans certaines zones de protection limitativement énumérées” et que les juges du fond n’auraient pas du se placer au jour où ils ont statué pour apprécier le caractère protégé ou non du site.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-13627) précise, en premier lieu, que “si l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi N. 2015-990 du 6 août 2015, limite l’action des tiers en démolition du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique aux seules zones mentionnées au 1°, ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi N. 2018-1021 du 23 novembre 2018, confère au représentant de l’Etat dans le département la faculté d’engager l’action en démolition, y compris lorsque la construction n’est pas située dans l’une de ces zones“.
Ainsi, “s’il a entendu prévenir les recours abusifs de tiers, le législateur n’a donc pas conféré une impunité aux propriétaires de constructions situées en dehors des zones spécifiquement mentionnées, lesquels demeurent exposés à l’action du représentant de l’Etat“.
En second lieu, “en maintenant la possibilité pour les tiers d’agir en démolition dans certaines zones présentant une importance particulière, le législateur a entendu assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de sécurisation des projets de construction et, d’autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques.
Or, ne pas permettre au juge d’ordonner la démolition d’une construction qui, au jour où il statue, est située dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13 serait de nature à méconnaître l’équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention“.
Par conséquent, en retenant que, “à la date à laquelle elle statuait, la construction des consorts (…) était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque d’inondation“, la cour d’appel “a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la condition tenant à la localisation de la construction dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme était remplie“.
C.Cass.Civ.3ème, 11/02/2021, 20-13627 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane infos 24512



