Requalification en contrat de travail d’un contrat de prestation de services dans une étude : rappel sur les conditions d’assujettissement à la CRPCEN.
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JURISPRUDENCE :
A la suite d’un contrôle portant sur la période de janvier 2011 à mars 2014, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a adressé, le 6 juin 2014, à l’étude cotisante une lettre d’observations portant plusieurs chefs de redressement. Le litige concerne notamment la requalification d’un contrat de prestation de services conclu par l’étude avec le dirigeant d’une société distincte.
Dans leur décision, les juges du fond ont requalifié en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu par l’étude avec le dirigeant de la société prestataire et confirmé le redressement litigieux en retenant que :
– “le dirigeant de la société prestataire de services a exercé la profession de salarié comptable au sein de [l’étude] jusqu’au 31 décembre 2009, date de sa retraite, qu’il a créé la société qu’il dirige le 8 janvier 2010, que cette société effectue des tâches de tenue de comptabilité, qu’il en est le dirigeant unique et qu’elle n’emploie aucun salarié, qu’il est ainsi le seul à effectuer des prestations, de sorte que ses nouvelles fonctions restent très proches de celle qu’il occupait en qualité de salarié de [l’étude]” ;
– “l’analyse du dossier permet de constater que la prestation est réalisée dans les locaux de l’office, dans le bureau qu’il occupait en tant que salarié, et sur le logiciel de paie détenu par l’office, que les clercs et employés de l’étude lui apportent les dossiers à traiter, de sorte qu’il est soumis aux ordres et directives des clercs et employés de l’étude qui peuvent sanctionner ses manquements, et que s’il n’a pas d’horaires imposés, il n’en demeure pas moins qu’il exerce sa fonction au sein de ladite étude pour les deux tiers de son temps et doit ainsi en respecter les horaires” ;
– “[l’étude] constitue le principal client de la société prestataire de services, laquelle exerce ses fonctions pour deux autres clients mais de manière très modérée et qu’il en résulte que son dirigeant est dans une situation de dépendance économique dans la mesure où le chiffre d’affaires déclaré correspond à plus de 80 % des montants facturés à l’étude notariale” ;
– “le prestataire est intégré dans un service organisé”.
Au visa des articles 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12/07/1937 modifiée instituant une Caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, et 2 du décret N. 90-1215 du 20/12/1990, dans leur rédaction applicable au litige, dont il résulte :
– pour le premier, que “l’affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte” ;
– et, pour le second, que “sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l’article 1er du premier texte et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé“.
Pour la Cour de cassation (19-24239), “en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 19-23334, 08/04/2021 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24575



