Responsabilité du notaire omettant de solliciter le consentement de l’époux, marié sous le régime de la communauté, lors de l’emprunt effectué par son épouse pour acheter une maison aux deux noms.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE :
Mme X a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 euros consenti par Mme Z et garanti à hauteur de 500 000 euros par un privilège de prêteur de deniers en 2013.
En l’absence de remboursement de la somme prêtée, Mme Z a délivré à Mme X un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien en 2015, lequel a été annulé au motif que M. X n’avait pas donné son consentement à l’emprunt contracté. Mme Z a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
Les juges du fond ont condamné le notaire à payer à Mme Z la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le notaire a formé un pourvoi en soutenant notamment que le consentement du conjoint importe peu dans la mesure où le paiement des dettes de chaque époux peut être poursuivi sur les biens communs au titre de l’article 1413 du Code civil.
Dans sa décision, la Cour de cassation (19-15072) rappelle que :
“aux termes de l’article 2374, 2°, du code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés.
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Par exception, l’article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres“.
Elle juge donc que “l’arrêt énonce à bon droit que, si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en oeuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt“.
Par conséquent, “après avoir relevé que le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat était fait pour la communauté, et justement retenu que Mme Z ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en omettant de solliciter le consentement de M. X, [le notaire] avait manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel [il] avait prêté son concours“.
C.Cass.Civ.1ère, 19-15072, 05/05/2021 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24620