La commune a, concurremment avec l’EPCI compétent en matière de PLU, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un ouvrage.
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JURISPRUDENCE :
La propriétaire d’un terrain situé sur une commune, en zone naturelle, a obtenu, en 2005, un permis de construire un chalet en bois. En 2013, soutenant que la construction n’était conforme ni au permis de construire, ni au plan d’occupation des sols (POS), lequel interdisait en zone naturelle les constructions nouvelles à usage d’habitation, la commune l’a assignée en démolition.
Les juges du fond ont déclaré ces demandes irrecevables en retenant que “seule la compétence en matière de plan local d’urbanisme détermine qui, de la commune ou de l’établissement, a qualité pour agir en démolition, que la commune verse au dossier les statuts de la communauté de communes (…) qui attribuent expressément à cette communauté la compétence d’élaboration, de gestion et de suivi des documents d’urbanisme, dont le plan local d’urbanisme intercommunautaire, et qu’il est constant que ce transfert s’est opéré à partir du 1er janvier 2013, de sorte que, à la date de l’assignation, la communauté de communes avait seule qualité pour agir en démolition de la construction (…), quand bien même la commune détenait la compétence du plan local d’urbanisme au moment de la délivrance du permis de construire”.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-10602) rappelle :
– que l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles” ;
– qu’il résulte de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme que “la commune a qualité pour agir, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire” ;
– qu’il ressort de l’article L. 422-3 du Code de l’urbanisme que “la commune conserve, sauf délégation, sa compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable.
Il s’ensuit que le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme au profit d’un établissement public de coopération intercommunale ne prive pas la commune de toute compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme.
De surcroît, la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée“.
Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, “alors que la commune a, concurremment avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/01/2021, 20-10602 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24628



