Omissions dans la fiche de renseignements de la caution et disproportion de son engagement.

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JURISPRUDENCE :

Une banque a consenti à une société un prêt de 160 000 euros et, le même jour, des époux se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 euros, des engagements de la société à l’égard de la banque. Suite à la mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement mais celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

Pour dire que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et déchoir la banque du droit de s’en prévaloir, la cour d’appel a tout d’abord relevé que “le patrimoine des deux cautions était grevé d’hypothèques ou de sûretés à l’exception du fonds de commerce d’une valeur déclarée de 500 000 euros et de leur épargne en assurance sur la vie d’une valeur de 6 000 euros, que leurs revenus mensuels sont de 3 000 et 3 500 euros et qu’ils ont déclaré un total d’emprunts à rembourser de 36 120 euros par an”.

La Cour de cassation (14/04/2021, 19-21254) va préciser qu’il résulte de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation “que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution“.

Elle censure ensuite sur ce point la décision au motif qu'”en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.

La cour d’appel a ensuite relevé que “les cautions s’étaient déjà engagées, l’une et l’autre, en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 214 500 euros auprès d’une autre banque moins de cinq mois avant les engagements litigieux, mais que cette information n’avait pas à figurer sur les fiches de renseignements, celle-ci ne leur ayant pas été demandée“.

La Cour de cassation va préciser qu’il résulte de l’article précité et de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016 que “la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier“.

Elle censure là aussi la décision.

C.Cass.Com., 14/04/2021, 19-21254 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24630

 

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