Permis de construire demandé par deux pétitionnaires : le refus adressé à l’un ne vaut pas forcément pour l’autre.
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JURISPRUDENCE :
Deux sociétés ont conjointement déposé une demande de permis de construire. L’une d’elles en qualité de “demandeur”, l’autre étant identifiée comme “autres demandeurs”. Avant le terme du délai d’instruction, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse notifiée à la seule société identifiée comme “demandeur”. A l’issue de ce délai d’instruction, l’autre société, qui n’avait pas été informée du refus du projet, a sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite à son égard, que le maire a implicitement refusé.
Sollicité, le Conseil d’Etat (Req. 427931) rappelle qu'”il résulte des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 423-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai“.
Il indique toutefois qu'”il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction“.
En l’espèce, le refus du maire étant fondé sur le “caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet”, le refus, notifié à la société “demandeur” valait donc également refus à l’égard de la société “autre demandeur”.
C.E., 5ème – 6ème chambres réunies, 02/04/2021, Req. 427931 ;
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