Application du principe fraus omnia corrumpit dans la rédaction des mentions manuscrites légales en matière de cautionnement.
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JURISPRUDENCE :
Un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels a été conclu. A la suite d’impayés de loyers, le crédit-bailleur a accordé à la société crédit-preneuse des échéanciers. Le dirigeant de la société s’est rendu caution solidaire du paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail. De nouveaux loyers étant restés impayés, le crédit-bailleur a assigné la société et la caution en paiement.
La caution a contesté, en vain, la validité du cautionnement au motif que les mentions manuscrites portées sur l’acte, prescrites à peine de nullité du cautionnement par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du Code de la consommation, n’avaient pas été rédigées de sa main mais par sa secrétaire.
La Cour de cassation (05/05/2021, 19-21468) va tout d’abord préciser “qu’il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles précités interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions“.
Elle juge ensuite, qu'”ayant constaté que les signatures de [la caution] figurant sur l’acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que [la caution] ne pouvait donc alléguer n’avoir pas signé l’acte de cautionnement, puis relevé, (…) s’agissant des mentions manuscrites, qu’en dépit des précisions données dans l’acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, [la caution] a néanmoins “cru devoir faire” rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d’appel (…) a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l’existence dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement“.
C.Cass.Com., 05/05/2021, 19-21468 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24702