Un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot.
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En 1979, des propriétaires ont donné en location à une personne des locaux à usage de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le bail porte notamment sur le lot N. 7 auquel est attachée la jouissance exclusive d’une cour, partie commune, située derrière le bâtiment. En 2013, a été installé un dispositif empêchant la pharmacie d’accéder à la cour en automobile. En 2014, la pharmacie a assigné les propriétaires aux fins de les voir condamner à lui remettre la clé du dispositif et à lui payer des dommages et intérêts.
Les juges du fond rejettent la demande en retenant que la jouissance de la cour ne fait pas partie de l’assiette du bail.
La pharmacie forme un pourvoi en soutenant “qu’un lot de copropriété auquel est rattaché un droit de jouissance privative sur une partie commune ne peut être cédé ni loué sans ce droit ; qu’en considérant que le droit de jouissance privative forme une composante du lot de son titulaire mais peut en être dissocié et cédé et qu’il ressort des termes mêmes du bail souscrit par les parties que les bailleurs initiaux (…) n’ont pas entendu conférer à leur locataire ce droit d’usage privatif qu’ils détiennent sur la cour de l’immeuble, après pourtant avoir relevé qu’un droit de jouissance privative portant sur la cour de l’immeuble litigieux était rattaché au lot N. 7 donné en location (…), la cour d’appel a violé l’article 6-3 de la loi N. 65-557 du 10 juillet 1965”.
La Cour de cassation (20-18901), qui indique qu'”un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot“, juge que “la cour d’appel a retenu souverainement qu’il ressortait des termes mêmes du contrat de bail que les bailleurs n’avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l’immeuble“.
C.Cass.Civ.3ème, 23/09/2021, 20-18901 ;
legifrance.gouv.fr – voir le Diane-infos 25010