Cautionnement : la signature doit être à sa place et un paraphe ne peut la remplacer.
JURISPRUDENCE :
Un prêt, consenti à une société, était garanti par le cautionnement d’un particulier. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, le créancier a assigné en paiement la caution qui a invoqué la nullité de son engagement, pour absence de signature.
Pour écarter les arguments de la caution, la cour d’appel a relevé que “la mention manuscrite de l’article L. 341-2, devenu L. 331-1, du Code de la consommation était correctement reportée dans l’acte et qu’elle précédait le paraphe de [la caution], défini par le dictionnaire comme une signature abrégée”.
Elle a également retenu “que le texte précité se borne à exiger que la signature figure sous la mention manuscrite sans imposer qu’elle lui fasse immédiatement suite, étant encore observé que la distance entre mention et paraphe ne peut affecter le sens ou la portée du texte manuscrit que [la caution] ne conteste pas avoir rédigé”.
Elle ajoute enfin que la caution “ne peut pas prétendre avoir apposé son paraphe comme représentant légal de l’emprunteur alors que la page de l’acte, en cause, était réservée à son engagement de caution”.
La Cour de cassation (08/09/2021, 19-16012) va tout d’abord rappeler qu’il résulte de l’article précité que “les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature“.
Elle relève que la cour d’appel a retenu la validité du cautionnement “après avoir constaté que sur la dernière page de l’acte de prêt figurait, au-dessus des mentions manuscrites légales, la mention de l’emprunteur, représenté par [la caution], suivie de sa signature et, au bas de cette page, son paraphe“ et juge donc qu’elle a violé le texte susvisé.
C.Cass.Com., 08/09/2021, 19-16012 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25152



