L’obligation de recherche des héritiers s’applique aussi aux contrats de prévoyance comportant une garantie décès.
JURISPRUDENCE :
Tutélaire, une société mutualiste créée en 1907 pour “garantir une couverture prévoyance aux petites catégories de personnel des PTT” commercialise auprès de ses 400 000 adhérents, pour la plupart salariés, fonctionnaires et retraités de La Poste et d’Orange, un contrat de prévoyance dénommé TUT’LR couvrant la dépendance, l’incapacité de travail, l’hospitalisation et le décès.
A la suite d’un contrôle sur place L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a constaté que cette mutuelle n’avait entrepris aucune recherche visant à s’informer du décès éventuel de ses assurés et à identifier les bénéficiaires de ces contrats dont le titulaire était décédé dans le but de leur verser les sommes auxquelles ils ont droit.
Tutélaire soutient notamment que le contrat TUT’LR est un contrat mixte de prévoyance qui n’est pas au nombre des contrats soumis aux dispositions des articles L. 223-10-2 et L. 223-10, dernier alinéa, du Code de la mutualité.
Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de cette société et la commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, notamment, un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 500 000 euros.
Le Conseil d’Etat (07/10/2021, Req. 438374) va tout d’abord rappeler qu’il résulte de “ces dispositions, introduites dans le code de la mutualité ainsi que, de manière similaire, dans le code des assurances, par la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, et modifiées par celle du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, qu’elles ont pour objet de prévenir la non-exécution des engagements, pris à l’égard des assurés, dont le fait générateur est le décès. A cet effet, les dispositions précitées, mises en œuvre par le dispositif AGIRA 2, visent, sans restriction aucune, les engagements que les assureurs et les mutuelles peuvent avoir pour objet de réaliser en vertu du b du 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, parmi lesquels figurent ceux “dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine”“.
Il précise ensuite qu’il résulte de ces dispositions “qu’une mutuelle doit mettre en œuvre les obligations qu’elles prescrivent pour tout contrat d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie, y compris ceux comprenant également d’autres garanties, notamment au titre de la prévoyance, et ceci quelle que soit l’importance respective des différentes garanties offertes au sein du même contrat“.
Il juge donc qu’en “estimant que Tutélaire était tenue, au titre de son contrat TUT’LR, de procéder systématiquement à des recherches sur le décès éventuel de ses assurés et, le cas échéant, de rechercher leurs ayants-droit, la commission des sanctions de l’ACPR n’a pas commis d’erreur de droit“.
C.E., 07/10/2021, Req. 438374 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25164