Loi N. 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
TEXTE :
Le Président de la République avait présenté le 16 septembre 2021 le “Plan Indépendants” (lien .pdf economie.gouv.fr) visant à créer un environnement juridique, fiscal et social plus simple et protecteur pour les indépendants. Si plusieurs dispositions ont déjà été adoptées dans la loi N. 2021-1754 du 23/12/2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) et la loi N. 2021-1900 du 30/12/2021 de finances pour 2022 (LF 2022, voir notamment à ce sujet les Diane-infos 25320 et 25304), la loi N. 2022-172 du 14/02/2022 représente “la pierre angulaire” de ce plan.
Parmi les différentes dispositions, nous pouvons notamment relever :
* La création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel et la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
L’article 1er met en place un statut de l’entrepreneur individuel dans les nouveaux articles L. 526-22 du Code de commerce et suivants. Cet article dispose notamment que “l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel“.
Dorénavant, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel sera protégé et non plus la seule résidence principale. Il devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle.
L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à cette protection pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. Cette renonciation ne pourra intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion sera réduit à trois jours francs.
* L’article 1er vient également faciliter le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, notamment en passant de l’entreprise individuelle à la société.
Ainsi, le nouvel article L. 526-27 du Code de commerce dispose notamment que “l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport“.
A noter que les dispositions de l’article 1er s’appliqueront à compter du 15 mai 2022.
* L’article 10 a pour objet de sécuriser juridiquement la recevabilité des dettes de cotisations et contributions sociales à la procédure de surendettement des particuliers pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux procédures collectives relevant du livre VI du Code de commerce.
Les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la consommation sont donc modifiés pour “sécuriser particulièrement la situation des gérants majoritaires de SARL“.
* L’article 11 vient assouplir les conditions d’accès à l’allocation travailleurs indépendants (ATI) en permettant désormais aux professionnels, dont l’activité sera jugée non-viable, d’en bénéficier.
Ces dispositions seront applicables à partir du 1er mars 2022 pour les demandes d’allocations introduites à compter de cette date.
J.O.L.D., 15/02/2022, Texte 2 – Voir le Diane-infos 25403



