Loi N. 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.
TEXTE :
La loi N. 2022-301 du 02/03/2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, vise à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance, qu’il s’agisse du nom d’usage ou du nom de famille.
Comme le précise le ministre de la justice dans son communiqué, il suffira désormais d’une simple demande officielle devant l’officier d’état civil de la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Aucun intérêt légitime ne sera exigé, ni l’obligation d’une publication légale payante. Le demandeur devra se présenter en mairie un mois après réception de sa demande afin de la confirmer.
Plus précisément, l’article 1er crée un nouvel article 311-24-2 dans le Code civil qui permet à toute personne majeure de porter à titre d’usage le nom de ses deux parents. Il prévoit qu’à l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
Il prévoit également que le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales (JAF), qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
L’article 2, qui modifie l’article 61-31 du Code civil, met en place la procédure décrite par le ministre de la justice : “Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois“. Le changement de nom ne sera consigné dans le registre de l’état civil qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
L’article 3 complète l’article 60 du Code civil pour permettre à un majeur protégé en tutelle de présenter lui-même une demande de changement de prénom à l’officier de l’état civil, sans l’entremise de son représentant légal.
J.O.L.D., 03/03/2022, Texte N. 7 – Voir le Diane-infos 25451



