Brexit et PVI : les résidents britanniques peuvent également bénéficier de l’exonération de CSG et de CRDS.
DIVERS :
Avec la ratification de l’accord de retrait, le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord) est sorti de l’Union européenne (UE) de façon ordonnée le 31 janvier 2020 à minuit. L’Administration fiscale avait alors mis en ligne à destination des particuliers une liste de questions/réponses (FAQ) sur les conséquences fiscales de la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l’UE (voir le Diane-infos 24182).
Lors d’une mise à jour de la FAQ du 14/01/2022, le ministère des finances a précisé qu’eu égard aux accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, l’exonération de CSG et de CRDS est maintenue, sous certaines conditions, pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi, à la question de savoir quelle sera la situation du Royaume-Uni au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine la DGFiP a répondu :
Depuis le 1er janvier 2021, les résidents britanniques ne bénéficient plus du règlement européen (CE) N. 883/2004 du 29/04/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la mesure où le Royaume-Uni n’est plus soumis aux dispositions de ce règlement. Ils n’entrent plus dans le champ d’application des exonérations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, prévues aux I ter des articles L. 136-6 et L.136-7 du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, eu égard aux accords de sortie précités, cette exonération est maintenue pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021 pour les contribuables qui remplissent les conditions suivantes :
– ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
– ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
– ils ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
En conséquence, ces revenus du patrimoine ne seront pas soumis à la CSG et à la CRDS mais demeureront passibles du prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % prévu à l’article 235 ter du CGI.
S’agissant des contribuables qui auraient déjà versé à tort des impositions (par exemple des prélèvements sociaux sur les plus-values de cession par les particuliers de biens immobiliers situés en France qui sont acquittés dans le mois suivant la cession en vertu des articles 244 bis A et L.136-7 du Code de la sécurité sociale), ils pourront en obtenir la restitution dans les délais de réclamation contentieuse de droit commun.
A noter que la SARF, Société Accréditée de Représentation Fiscale, rappelle, comme précisé dans une question précédente (Diane-infos 24182), qu’il demeure toutefois nécessaire de désigner un représentant fiscal accrédité.
impots.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25455



