Le testament est régi par la loi en vigueur au jour où il a été rédigé.
JURISPRUDENCE :
Un homme est décédé le 22 janvier 2016, sans descendance, en l’état d’un testament authentique du 17 décembre 2013, confirmé par codicille daté du 13 décembre 2014, instituant, d’une part, plusieurs personnes légataires universelles et, d’autre part, différents légataires à titre particulier, parmi lesquels Mme [B], qui était alors son auxiliaire de vie à domicile. Des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession.
Les juges du fond décident que les légataires universels sont déchargés de toute obligation de délivrance du legs au profit de Mme [B] en faisant application de l’article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles, créé par la loi N. 2015-1776 du 28/12/2015 et dans sa version en vigueur au jour du décès. Ils retiennent qu’il résulte de cette loi que c’est à la date de la libéralité qu’il y a lieu de rechercher si le légataire avait une qualité l’empêchant, au jour du décès du testateur, de recevoir. Après avoir relevé qu’à la date du testament authentique, Mme [B] était employée par le défunt en qualité d’auxiliaire de vie à domicile, il en déduit que le legs à titre particulier consenti à son profit se heurte à l’interdiction résultant de ce texte.
Au visa de l’article 2 du Code civil (“la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif“), la Cour de cassation (21-11986) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus et qu’il ressortait de ses constatations qu’au jour de l’établissement du testament, l’article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles n’était pas en vigueur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation. En application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation de la disposition qui porte sur l’interdiction résultant de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles entraîne, par voie de conséquence, la cassation de celles portant sur la décharge de délivrance du legs et sur les pénalités et majorations fiscales”.
C.Cass.Civ.3ème, 23/03/2022, 21-11986 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25522



