Liquidation judiciaire : la saisie de la résidence principale est possible uniquement si tous les créanciers de la procédure ont leur créance née avant la loi croissance du 6 août 2015.
JURISPRUDENCE :
Deux indivisaires sont propriétaires d’un bien immobilier qui constitue leur résidence principale. Par un jugement de 2016, le premier co-indivisaire a été mis en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné.
Le second co-indivisaire s’opposant à la vente de l’immeuble, le liquidateur l’a assigné devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de vente aux enchères publiques de l’immeuble. Le second co-indivisaire lui a opposé l’insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur sur sa résidence principale prévue par l’article L. 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi N. 2015-990 du 06/08/2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Les juges du fond accèdent à la demande du second co-indivisaire. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-23165) rappelle que “l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun.
Dès lors qu’il est soutenu par le liquidateur que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité, l’arrêt retient exactement qu’il n’est pas opérant de la part du liquidateur, en l’espèce, d’invoquer l’opposabilité de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement, et que l’action est irrecevable“.
C.Cass.Com, 20-23165, 13/04/2022 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25645