Aménagements de la procédure de saisie immobilière par la loi N. 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (commentaires administratifs).
TEXTE :
La loi N. 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (Diane-infos 22549) a procédé à plusieurs aménagements de la procédure de saisie immobilière qui sont commentés par l’administration fiscale dans sa doctrine BOI-REC-FORCE-40 et suivants.
Elle a notamment complété l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCex) pour prévoir la possibilité de vendre de gré à gré les immeubles saisis après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères (BOI-REC-FORCE-40-30-40).
La vente de gré à gré des immeubles saisis nécessite un accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil. La vente de gré à gré est possible pour tous les immeubles tant que les enchères ne sont pas ouvertes.
Elle a également modifié l’article L. 322-4 du CPCex qui prévoit désormais que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Sur ce point, concernant la vente amiable sur autorisation judiciaire, l’administration fiscale souligne que la conclusion de la vente devant le notaire (BOI-REC-FORCE-40-30-20) se fait par acte notarié selon les règles de droit commun des ventes volontaires, sous réserve de quelques règles particulières :
– le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente (article R. 322-24 du CPCex) ;
– l’acte de vente n’est reçu aux minutes du notaire que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés (article L. 322-4 du CPCex).
Elle précise que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
A noter également que :
– la loi N. 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a crée l’article L. 322-7-1 du CPCex qui prévoit que la personne (personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine) condamnée aux peines complémentaires qu’il mentionne ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. À ce titre, le décret N. 2019-488 du 22/05/2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur définit les modalités d’application du I de l’article 191 de la loi N. 2018-1021 ;
– le 4° de l’article 2 du décret N. 2020-1452 du 27/11/2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions modifie l’article R. 321-20 du CPCex en portant à cinq ans le délai de péremption du commandement de payer valant saisie.
BOI-REC-FORCE-40-30 et suivants, 17/08/2022 ;
bofip.impots.gouv.fr – Voir Diane-infos 25903



