CCMI : utiles précisions sur la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision du prix.
JURISPRUDENCE :
Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan a été signé le 13 juillet 2006. Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés certains travaux. Le permis de construire a été obtenu le 3 mai 2007. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l’ouvrage agissent en indemnisation contre le constructeur. Celui-ci forme une demande reconventionnelle en paiement d’un solde de facture avec indexation.
Les juges du fond accueillent la demande du constructeur qui réclame paiement de la somme de 31 235 € correspondant à une situation de travaux du 13 octobre 2009 faisant apparaître un solde de 22 425 €, actualisé au regard du coût de la construction et des clauses contractuelles de révision du prix.
Les maîtres de l’ouvrage forment un pourvoi en soutenant que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction et de l’habitation faute d’avoir recherché s’il était possible de réviser la facture établie le 13 octobre 2009 alors que le permis de construire avait été délivré le 3 mai 2007.
Pour la Cour de cassation (21-12733), “il ressort des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix d’après la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état entre la date de la signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date“.
Il s’ensuit que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s’écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive de ces deux dates.
Dès lors, la cour d’appel a pu procéder à la révision du prix dans une facture postérieure à la date prévue à l’article L. 231-12 du Code de la construction et de l’habitation.
C.Cass.Civ.3ème, 15/06/2022, 21-12733 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25905



