Refus d’ouverture d’un bureau annexe : appréciation de la condition d’urgence pour une action en référé.
JURISPRUDENCE :
Par une décision du 27 août 2020, le ministre de la justice a rejeté la demande par laquelle une société titulaire d’un office de notaire a sollicité l’ouverture d’un bureau annexe. La société a demandé, avec succès, au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision.
Saisi du litige, le Conseil d’État (21/07/2022, Req. 455179) rappelle notamment qu’il “appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence“.
En l’espèce, pour estimer que “la condition d’urgence était remplie du fait de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société (…) résultant du refus opposé à sa demande d’ouverture d’un bureau annexe (…), le juge des référés du tribunal administratif (…) s’est borné à relever que ce refus impliquait nécessairement une perte de chiffre d’affaires pour la société, en ce qu’elle l’empêchait d’exploiter le local dont elle disposait dans cette commune“.
Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, “sans apporter plus de précision sur l’impact financier pour la société ni sur les autres intérêts en présence, il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit“.
Réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, il relève que “si la société requérante fait valoir qu’elle supporte les charges d’un local dont elle a fait l’acquisition (…), en vue de l’ouverture de son bureau annexe, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’exploitation de ce local résultant du refus opposé à sa demande d’ouverture d’un bureau annexe porte par elle-même une atteinte grave à sa situation, ni à l’intérêt des habitants de cette commune. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie“.
CE, 21/07/2022, Req. 455179 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25935



