Successions : la récupération de l’aide sociale versée directement à l’établissement d’hébergement est possible.
JURISPRUDENCE :
La bénéficiaire d’aides sociales à l’hébergement a perçu pendant cinq années cette aide qui était directement versée à l’établissement où elle habitait. Suite à son décès, le conseil départemental a ordonné la récupération sur la succession de la bénéficiaire des frais d’hébergement engagés pour son compte durant ces cinq années pour un montant de 98 398 euros.
L’héritier conteste ce recours en soutenant que le paiement direct de l’aide sociale à l’établissement faisait obstacle à toute récupération sur la succession, un tel paiement direct étant contraire aux dispositions pertinentes du Code de l’action sociale et des familles et que l’intégralité des frais d’hébergement ne pouvait pas être réclamée dans la mesure où le département n’avait pas sollicité une participation de la défunte alors même que le Code de l’action sociale et des familles dispose que 90 % des ressources du résident est affecté au paiement des frais d’hébergement.
La Cour de cassation (21-13527) rejette le pourvoi en retenant que le département est bien fondé à verser directement l’aide sociale à l’hébergement au gestionnaire et qu’un financement intégral des frais d’hébergement est possible.
Elle précise en effet que “L’article L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 et que le département assure la charge financière de ces décisions. Au demeurant, il n’interdit pas au conseil départemental d’organiser dans le règlement départemental d’aide sociale des modalités particulières de versement de l’aide sociale destinées à en assurer l’effectivité telles que son versement direct à l’établissement d’accueil de la personne âgée“.
Il résulte par ailleurs des articles L. 132-3, L. 132-4 et R. 132-2 du Code de l’action sociale et des familles, que “les personnes âgées accueillies au titre de l’aide sociale dans des établissements et services sociaux ou médico-sociaux doivent s’acquitter elles-mêmes de la participation financière mise à leur charge pour leur hébergement et leur entretien, dans la limite de 90 % de leurs ressources, qu’elles peuvent toutefois demander que leurs ressources soient perçues par le comptable public ou le responsable de l’établissement et que cette mesure peut aussi leur être imposée, par une décision du président du conseil départemental à la demande de l’établissement lorsqu’elles ne se sont pas acquittées de leur participation pendant trois mois“.
Enfin, selon l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles, “le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif net de la succession du bénéficiaire“.
C.Cass.Civ.2ème, 07/07/2022, 21-13527 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25959



