Les travaux modificatifs acquéreur bénéficient du taux de TVA applicable à l’opération principale dont ils constituent l’accessoire.

This content has been archived. It may no longer be relevant

Distincts des “travaux réservés”, lesquels correspondent aux travaux que l’acquéreur décide de réaliser lui-même, postérieurement à la livraison du bien à construire, les travaux modificatifs acquéreur (TMA) sont les travaux spécifiques commandés par l’acquéreur au vendeur d’immeuble dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou d’une vente d’immeuble à rénover (VIR), en sus des prestations de base.

Le ministre de l’économie est interrogé sur la problématique du taux de TVA applicable à ces travaux réalisés par le promoteur et plus précisément sur la question de savoir s’ils peuvent également bénéficier du taux réduit applicable à l’opération principale, à savoir la VEFA ou la VIR.

Le ministre rappelle tout d’abord que la demande de TMA, qui se limitent à des aménagements de faible ampleur (déplacement ou création de prises électriques, d’interrupteurs ou d’éclairage, déplacement, suppression ou diminution de cloisons, modification de finitions, notamment), doit être faite par l’acquéreur dans le mois qui suit la signature de la réservation. Le promoteur ou le constructeur répond dans un délai court, et quoi qu’il en soit avant la signature de l’acte de vente devant le notaire. Dans ce délai, la faisabilité des travaux modificatifs est évaluée si nécessaire. Si la demande est acceptée, l’acquéreur reçoit un devis modificatif, qu’il doit approuver, ainsi qu’un nouveau plan de son logement neuf. En signant le devis modificatif, l’acquéreur s’engage à payer les TMA, selon le calendrier habituel suivant : 50 % à la signature de l’acte définitif de VEFA ou de VIR, et 50 % une fois les travaux achevés, intégré aux appels de fonds du bien.

Il précise ensuite que les TMA sont ainsi, par nature et contractuellement, du point de vue de l’acquéreur, intrinsèquement liés au chantier de VEFA ou de VIR, avec lequel ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Partant, au sens des dispositions du II de l’article 257 ter du Code général des impôts, ils s’analysent comme des travaux accessoires non indépendants des travaux de construction / rénovation réalisés dans le cadre de la VEFA ou de la VIR. Ils bénéficient à ce titre du taux applicable à l’opération principale dont ils constituent l’accessoire.

RMAN Louwagie.

J.O.A.N., 07/02/2023, Q. 3215, P. 1139.

Print Friendly, PDF & Email
0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR