Concession funéraire : rappels utiles concernant l’obligation d’information des communes permettant leur renouvellement et le délai déterminant leur abandon définitif.
R.M.A.N. Villedieu
Le député interroge le ministre de la transition écologique sur le fait que l’obligation, pour les communes, d’informer par tout moyen utile les titulaires d’une concession ou leurs ayants-droits de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement pendant 2 années, engendre des défis administratifs considérables pour les communes dans la mesure où retrouver les ayants droit peut être complexe en raison de la mobilité géographique et de la recomposition des familles.
Il demande si l’obligation d’information par courrier se limite aux seuls ayant droit détenant un droit ou une obligation et s’il est suffisant d’afficher une liste et un plan des concessions échues dans les cimetières.
Il l’interroge également sur l’obligation de rechercher des nouvelles coordonnées des concessionnaires ayant déménagé ou étant décédés et si le délai de deux ans annule le droit au renouvellement et l’obligation d’information pour les concessions échues depuis plus de deux ans.
Par ailleurs, il observe que la réduction du délai pour constater l’abandon d’une sépulture non entretenue de 3 à 1 an est une charge supplémentaire imposée aux familles pour visiter régulièrement les sépultures familiales, en raison de diverses contraintes. Pour assurer une égalité de traitement, il propose d’établir un délai uniforme de deux ans pour toutes les catégories de concessions avant toute reprise de sépulture dans un cimetière.
Dans sa réponse, le ministre précise que la loi N. 2022-217 du 21/02/2022, dite 3DS, a pris acte de l’obligation d’informer “par tout moyen utile les titulaires d’une concession ou leurs ayants-droits de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement”, obligation qui permet de garantir la sécurité juridique de la gestion des concessions (C.E., 11/03/2020, Req. 436693 – Diane-infos 24079).
Ainsi, il revient à la commune de déterminer les moyens appropriés permettant de satisfaire à cette obligation “utile” d’information, qui ne peut toutefois se borner à un affichage au cimetière des concessions échues.
A l’expiration du délai de deux ans suivant l’échéance de la concession, celle-ci fait retour à la commune (Conseil d’État, 20/01/1988, Req. 68454). Il lui appartient alors de déterminer, en l’absence de reprise effective de la concession, si des ayants droit peuvent la renouveler au-delà de ce délai.
En effet, après échéance de la concession et expiration du délai supplémentaire de deux ans laissé aux ayants droit pour la renouveler, le maire n’est pas tenu d’accepter la demande de renouvellement.
Par ailleurs, concernant le délai pour constater l’abandon, le ministre indique que la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon est régie par le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’agit d’une possibilité dévolue au maire qui dispose que “Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession“.
Le procès-verbal de constat d’abandon décrit avec précision l’état dans lequel la sépulture se trouve. La jurisprudence administrative a établi que l’état d’abandon d’une concession pouvait être démontré par un état “délabré et envahi par les ronces ou autres plantes parasites” ou “recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages”.
A cet égard, le raccourcissement de trois à un an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi “3DS”, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes, dans une perspective de conciliation entre la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière.
Il est à noter que le premier procès-verbal de constat d’abandon fait l’objet d’une notification aux descendants et successeurs des concessionnaires, ainsi que d’un affichage à la mairie et au cimetière. Les familles sont donc pleinement informées.
Concernant la possibilité d’établir un délai uniforme, le ministre répond que ces différents délais s’inscrivent dans le cadre de procédures distinctes et poursuivent des objectifs différents. Il ne semble donc pas opportun de modifier la réglementation en vigueur.
J.O.A.N., 23/04/2024, Q. 14489, P. 3239.
J.O.A.N., 23/04/2024, Q. 14485, P. 3237.