Indivision : l’effet déclaratif du partage ne permet pas de faire revivre une acceptation à une proposition d’achat caduque.
Deux coïndivisaires ont donné mandat à une société pour vendre leur immeuble. Une première offre d’achat, formulée en 2015, a été acceptée par le coïndivisaire A, sous réserve de l’accord du second, qui a cependant refusé l’offre. La seconde offre, formulée en 2017, n’aboutit pas également. Le coïndivisaire A informe l’acquéreur de l’absence d’acceptation ferme de la part du coïndivisaire B et se prévaut de la caducité de l’offre.
Par la suite, le coïndivisaire A a acquis les parts du coïndivisaire B. A la suite de cette acquisition, l’acquéreur assigne les coïndivisaires afin qu’il soit jugé qu’à la suite de l’acceptation de l’offre initiale et à l’acquisition de la totalité des parts indivises du bien, la vente était parfaite au prix de la première offre et que, le jugement valant acte de vente, qu’il soit condamné à régulariser cette dernière et à lui payer des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont rejetté sa demande en relevant qu’après l’offre d’achat de l’intégralité du bien immobilier, il n’y avait pas eu d’acceptation ferme et définitive de vente de la part du coïndivisaire A, celui-ci n’ayant jamais manifesté son intention de ne vendre que ses droits indivis et ayant subordonné son consentement à celui de son coïndivisaire.
L’acquéreur a formé un pourvoi dans lequel il soutient notamment que “tout acte mettant fin à une indivision est un partage et que par l’effet déclaratif du partage, celui qui reçoit le bien est censé en avoir été propriétaire depuis le jour de son entrée dans l’indivision”.
Au visa de l’article 883 du Code civil, dont il résulte que “le partage a un effet déclaratif et non constitutif, qui confère au titulaire du lot dont le bien fait partie l’ensemble des actes valablement accomplis sur ce bien depuis son entrée dans l’indivision“, la Cour de cassation (22-17146) juge que “la cour d’appel a retenu à juste titre qu’à la suite du refus par [le coïndivisaire B] de vendre, l’acceptation donnée sous condition par [le coïndivisaire A] était devenue caduque à l’issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente.
Elle en a exactement déduit que si, du fait du rachat des parts de son coïndivisaire [B], [le coïndivisaire A] était devenu seul propriétaire de l’immeuble, l’effet déclaratif du partage ne permettait pas de faire revivre l’acceptation qu’elle avait donnée à la proposition d’achat (…), atteinte de caducité depuis le 15 mai 2017, l’effet déclaratif du partage ne s’appliquant qu’aux actes ou droits existants et valablement constitués“.
C.Cass.Civ.3ème, 13/07/2023, 22-17146 ;
legifrance.gouv.fr