Ordres de virement pour le placement du prix d’une vente immobilière : quelles obligations du notaire ?
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Par acte authentique, une propriétaire a vendu un bien immobilier dont le prix a été payé par la comptabilité du notaire.
La venderesse a demandé qu’une partie du prix soit versée sur deux comptes ouverts dans des banques étrangères.
Soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l’exécution des ordres de virement, la venderesse l’a assigné avec la société notariale en responsabilité et indemnisation. Elle soutient notamment que le notaire aurait du vérifier que l’identité du titulaire de ces comptes correspond à celle du bénéficiaire désigné par son client et l’avertir des risques s’attachant à des virements bancaires réalisés sur des comptes détenus à l’étranger au profit de sociétés dont l’identité n’avait pas été vérifiée.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a relevé :
– que le notaire avait reçu comme seule mission celle d’instrumenter la vente immobilière et qu’il était étranger à l’opération de placement du prix de la vente ;
– que les ordres de virement reçus par le notaire émanaient bien de sa cliente, qui en avait confirmé les mentions, en particulier l’identité des destinataires et les numéros IBAN à libeller sur les ordres de virement ;
– que le notaire avait pris soin d’indiquer tant les numéros IBAN que les dénominations des sociétés destinataires dans les ordres de virement conformément à l’obligation de prudence et de diligence à laquelle il est tenu et qu’aucune usurpation n’avait été décelée par la Caisse des dépôts et consignation.
Elle a également retenu que la demande formulée par une bénéficiaire et reprise par la venderesse concernant un des deux ordres de virements reçus, de faire figurer le seul numéro IBAN et le numéro du contrat, donc à l’exclusion du nom du bénéficiaire, n’était pas à elle seule de nature à faire naître un doute dans l’esprit du notaire sur le caractère frauduleux des virements.
La Cour de cassation (08/11/2023, 22-12791) juge qu’elle “en a exactement déduit que le notaire n’avait pas d’obligation de s’informer davantage auprès de sa cliente ni de faire des recherches sur l’identité des destinataires des fonds et la concordance entre le nom du bénéficiaire et le numéro du compte IBAN” et qu’en “l’absence d’élément de nature à faire soupçonner l’existence de faux, le notaire était tenu d’une simple obligation de prudence et de diligence s’agissant de l’obligation d’exécuter les ordres de virement reçus de sa cliente au titre de la remise du prix de vente“.
C.Cass.Civ.1ère, 08/11/2023, 22-12791 ;
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