Un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole

Le propriétaire d’un ensemble immobilier, constitué de deux parcelles reliées par un chemin, a assigné les propriétaires de la parcelle supportant ce chemin en cessation d’empiétement en se prévalant de son caractère de chemin d’exploitation.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que l’attestation, faisant état d’une utilisation du passage litigieux aux fins de stockage dans le bâti de l’une des parcelles des produits du commerce d’épicerie-mercerie alors exercé dans le bâtiment de l’autre parcelle, exclut la qualification de chemin d’exploitation, dès lors qu’elle ne se rapporte pas à une activité agricole.

La Cour de cassation (25/01/2024, 22-15554), au visa de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, juge qu’en “statuant ainsi, alors qu’un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole, et que l’urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 25/01/2024, 22-15554 ;
legifrance.gouv.fr

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