Local communal mis à disposition et pratique religieuse : la gratuité ne caractérise pas à elle seule une libéralité prohibée.

Par arrêté, le maire de Nice a autorisé l’association ” Union des Musulmans des Alpes-Maritimes ” à occuper à titre gratuit le théâtre municipal le matin du vendredi 15 juin 2018 entre 7 heures à 11 heures afin d’y célébrer la fête musulmane de l’Aïd-el-Fitr.

Saisie d’une demande d’annulation de cet arrêté, la cour d’appel administrative a annulé cet arrêté en se fondant sur les dispositions de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et en retenant que l’association en cause, ayant une activité cultuelle, ne pouvait être regardée comme une association concourant à la satisfaction d’un intérêt général visée à cet article. Elle en a déduit que l’arrêté litigieux était illégal comme méconnaissant ces dispositions et, partant, celles de la loi du 09/12/1905 prohibant toute libéralité assimilable à une subvention destinée à un culte.

Le Conseil d’Etat (18/03/2024, Req. 471061) précise que les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article L. 2144-3) “permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte“.

Dès lors, il ajoute que, “lorsque le conseil municipal détermine, en tant que de besoin, la contribution due par une association, dans un tel cas, à raison de l’utilisation d’un local communal en vertu des dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, lesquelles dérogent à celles, générales, de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il lui appartient d’arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d’égalité, de telle façon qu’il ne soit pas constitutif d’une libéralité. L’existence d’une libéralité, qui ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement, est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune“.

Il juge donc qu’en “statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer au regard des dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales et qu’elle ne pouvait déduire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de la seule circonstance que le local communal avait été mis à disposition à titre gratuit que la commune aurait consenti une libéralité en faveur d’un culte, prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit“.

CE, 18/03/2024, Req. 471061 ;
legifrance.gouv.fr

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