L’intervention volontaire des associés à l’instance couvre-t-elle l’irrégularité de l’action d’une SCI, dépourvue de personnalité juridique ?
Une société civile immobilière (SCI) a assigné un syndicat de copropriétaires en indemnisation. Ce dernier ayant invoqué, en appel, la perte de la personnalité morale de la SCI, faute d’avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, ses associés, agissant tant en leur nom personnel sont intervenus volontairement à l’instance.
Pour accueillir les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a retenu que la SCI a perdu sa personnalité juridique à défaut d’immatriculation avant le 1er novembre 2002, de sorte que ses biens appartiennent en indivision à ses associés qui sont intervenus à l’instance.
La Cour de cassation (21/03/2024, 22-22695) rappelle :
– que selon l’article 117 du Code de procédure civile, “constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice” ;
– qu’il résulte de la combinaison des artciles 4 de la loi N. 78-9 du 04/01/1978 et 44 de la loi N. 2001-420 du 15/05/2001 “que les sociétés civiles devaient procéder, avant le 1er novembre 2002, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés” – RCS ;
– que “les sociétés civiles n’ayant pas procédé à cette immatriculation avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique” (Com., 26/02/2008, 06-16406) “et sont soumises aux règles applicables aux sociétés en participation” (Civ.3ème, 04/05/2016, 14-28243) ;
– que “l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte” (Civ.2ème, 26/03/1997, 94-15528).
Elle juge donc qu’en statuant ainsi, “alors que la procédure engagée par la seule SCI, dépourvue de personnalité juridique, était entachée d’une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte par l’intervention volontaire des associés à l’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/03/2024, 22-22695 ;
legifrance.gouv.fr