L’action en bornage n’est possible que si la limite séparative établie lors d’un bornage amiable est devenue incertaine.
Un propriétaire A se plaint de l’empiètement d’un mur, édifié par les propriétaires B de la parcelle contiguë, le long d’une partie d’une clôture grillagée et partiellement murée installée par les parents du propriétaire A. Ce dernier les a assignés en bornage.
Les juges du fond déclarent sa demande irrecevable après avoir constaté qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l’acquisition des parcelles par les parties et retenu, au vu de l’analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les parents du propriétaire A l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que M. A avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.
Au visa de l’article 646 du Code civil dont il ressort que “le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine“, la Cour de cassation (22-16473) juge qu’en “ayant ainsi fait ressortir que la limite séparative n’était pas devenue incertaine, [les juges du fond en ont] sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans méconnaître les dispositions de l’article 647 du code civil relatives au droit de se clore, exactement déduit que l’action en bornage de M. [A] était irrecevable“.
C.Cass.Civ.3ème, 28/03/2024, 22-16473 ;
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