Absence de pouvoir des personnes intervenues au nom de la caution : responsabilité du notaire exclusive de celle de la banque.
Par deux actes notariés établis en Espagne, la société Fortis a accordé des prêts hypothécaires à la société Macablog. Ces actes mentionnent l’engagement de la société Frey à garantir les obligations de l’emprunteur, cette société étant représentée à l’acte du 17 avril 2007 par son administrateur et directeur financier et à celui du 13 juin 2008 par un fondé de pouvoir, tous deux munis d’une procuration certifiant leurs pouvoirs établie par un notaire à Reims.
L’emprunteur ayant été mis en redressement judiciaire, la société Fortis a déclaré ses créances puis a assigné la société Frey en exécution de ses engagements.
Cette dernière lui ayant opposé l’absence de pouvoir des personnes intervenues en son nom (le cautionnement n’était pas autorisé par le conseil d’administration de la société caution), la société Fortis a assigné le notaire en responsabilité.
Le notaire a été déclaré exclusivement responsable du préjudice subi par la société Fortis ce qu’il conteste, soutenant que la banque bénéficiaire d’un cautionnement est tenue de vérifier les pouvoirs de la personne qui, agissant au nom de la personne morale, s’engage en qualité de caution.
En l’espèce, la cour d’appel, après avoir énoncé “qu’il incombe au notaire de contrôler la capacité juridique, la réalité et la régularité des pouvoirs du détenteur de la procuration ainsi que de s’assurer du respect des conditions prévues aux articles L. 225-35 alinéa 4 et R. 225-8 du code de commerce pour que ses représentants puissent valablement engager la société Frey au titre de la garantie, relève que les termes de la procuration du 4 juin 2008 montrent qu’elle était établie pour certifier, non pas seulement la qualité de représentant de la société Frey mais encore l’autorisation qui lui avait été donnée de souscrire au nom de la société Frey « tout document public ou privé qui puisse être nécessaire ou convenable pour octroyer une garantie solidaire à première demande garantissant à l’entité Mecablog face à Fortis à l’occasion de l’extension du prêt hypothécaire octroyé par acte authentique du 17 avril 2007 »”.
Elle ajoute, que “l’acte a été reçu par le notaire au seul vu d’un procès-verbal d’assemblée générale annuelle de la société Frey du 23 juin 2003 et d’un procès-verbal du conseil d’administration du 7 mai 2004, lesquels ne satisfont pas aux conditions légales comme investissant le représentant de la société Frey du pouvoir de l’engager sans limite de temps et de montant”.
Elle retient enfin “que la négligence et l’absence de maîtrise professionnelles du notaire engagent sa responsabilité envers la société Fortis, qui pouvait légitimement croire que l’officier ministériel s’était assuré de l’efficacité juridique de l’acte reçu”.
La Cour de cassation – 04/03/2026, 24-19301, ►Consulter la décision – juge qu’en “l’état de ces énonciations, appréciations et constatations, dont il résulte que le notaire avait connaissance de ce que la procuration spécifique du 4 juin 2008 était exclusivement destinée à certifier les pouvoirs du représentant de la société Frey pour garantir les prêts hypothécaires envers la société Fortis, la cour d’appel (…) a pu déduire que le notaire ne pouvait imputer à faute à la société Fortis, quelles que soient ses compétences professionnelles, l’omission de vérification de la régularité de la garantie“.
C.Cass.Com., 04/03/2026, 24-19301 ;
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