Évaluation du rapport successoral : quid lorsque le donataire a donné à son tour le bien ?
Un homme est décédé le 8 février 1993, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Par acte du 29 décembre 1979, le défunt avait consenti à son épouse une donation portant sur diverses parcelles. Après son décès, celle-ci en avait vendu une partie et, par acte du 26 février 2004, avait fait donation du surplus à l’un de ces deux fils. La veuve est décédée le 16 mai 2006, en laissant pour lui succéder ses deux fils. Des différends étant survenus entre les héritiers, un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions et le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés.
Pour fixer à la somme de 266 463 euros le montant du rapport dû par la succession de la mère à celle du père au titre de la donation du 29 décembre 1979, l’arrêt retient que la donation faite le 26 février 2004 au fils, par sa mère, d’une partie des biens que lui avait donnés son époux, ne constitue pas une aliénation, dès lors que ces biens existent toujours au jour du partage.
Au visa de l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2006-728 du 23/06/2006, qui dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation“, la Cour de cassation (14/01/2026, 23-22130 ; ►Consulter la décision) indique que “si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage” en précisant qu”une donation est une aliénation au sens de ce texte“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 14/01/2026, 23-22130 ;
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