Bail commercial : le congé du preneur à l’expiration d’une période triennale peut être délivré par LRAR.
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JURISPRUDENCE :
En septembre 2010, le locataire principal de locaux à usage commercial en a sous-loué une partie. Le sous-locataire lui a délivré congé par lettre recommandée (LRAR) de février 2016 pour l’échéance triennale de septembre 2016.
La cour d’appel a déclaré nul ce congé après avoir retenu que le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version applicable en février 2016 et issue de la loi du 06/08/2015 dite loi Macron ou croissance, qui imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.
C’est au visa des articles L. 145-4 et L. 145-9 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 06/08/2015 que la Cour de cassation (24/10/2019, 18-24077) censure cette décision après avoir précisé que “l’article L. 145-4, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire“.
Pour rappel, la loi du 06/08/2015 a supprimé, concernant la modalité de délivrance du congé, la référence à l’article L. 145-9 dans l’article L. 145-4 relatif à la résiliation triennale.
C.Cass.Civ.3ème, 24/10/2019, 18-24077 ;
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