L’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire ne suspend pas la prescription de l’action en délivrance d’un legs.
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JURISPRUDENCE : Une personne, décédée le 13 janvier 2005, a laissé pour lui succéder sa fille, en l’état de testaments olographes instituant une légataire universelle. Un arrêt du 25 mars 2008, devenu irrévocable après rejet d’un pourvoi par la Cour de cassation le 15 décembre 2010, a rejeté la demande de l’héritière tendant à l’annulation des testaments.
Par acte du 13 octobre 2014, la légataire universelle a assigné l’héritière en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles sur l’immeuble dépendant de la succession. Elle a ensuite sollicité la délivrance de son legs par conclusions du 29 octobre 2015.
L’héritière soulève la prescription de l’action mais, pour déclarer recevable l’action en délivrance du legs universel, la cour d’appel a retenu que la légataire « ne pouvait agir judiciairement en délivrance de son legs tant que son droit de légataire universelle n’était pas définitivement établi, ce qui n’est intervenu que lors du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 mettant fin au litige sur ce point. Il ajoute que cette demande ayant été expressément formulée devant le tribunal par conclusions du 29 octobre 2015, elle n’est donc pas prescrite ».
La Cour de cassation (30/09/2020, 19-11543) va tout d’abord rappeler, d’une part, qu’il résulte de l’article 1004 du Code civil « qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires » et, d’autre part, que « l’action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n’empêche pas le légataire universel d’exercer l’action en délivrance de son legs au sens [de l’article 2234 du même code] , n’en suspend pas la prescription« .
Dès lors, « en statuant ainsi, alors que le délai de l’action en délivrance du legs, qui avait commencé à courir le jour du décès [du de cujus], n’avait pas été suspendu par l’action en nullité des testaments engagée par [l’héritière] , la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.1ère., 30/09/2020, 19-11543 ;
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