Vente par adjudication d’un lot de copropriété : le coût de l’état daté incombe à l’adjudicataire et non au vendeur.
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JURISPRUDENCE :
Suite à la vente par adjudication de lots de copropriété le 5 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au versement des fonds et a assigné le vendeur en paiement de différentes sommes.
* D’une part, les juges du fond ont condamné le vendeur à payer au syndicat une certaine somme à titre d’arriéré de charges de copropriété impayées arrêté au quatrième trimestre 2011.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-15633) rappelle que selon l’article 14-1 de la loi du 10/07/1965, “sous réserve de la fixation de modalités différentes par l’assemblée générale, les copropriétaires versent au syndicat des provisions, égales au quart du budget prévisionnel voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre” et que selon l’article 6-2, 1°, du décret du 17/03/1967, “à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le paiement de la provision, exigible en application de l’article précédent, incombe au vendeur“.
Elle indique qu'”il résulte de ces textes que, à l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriété, le paiement de cette provision incombe au copropriétaire saisi“.
Par conséquent, en “ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la provision était devenue exigible le 1er octobre 2011, soit avant la mutation du 5 octobre, la cour d’appel en a exactement déduit que [le vendeur] devait être condamné à son paiement“.
* D’autre part, les juges du fond ont également condamné le vendeur au paiement du coût de l’état daté en retenant qu'”il doit être établi par le syndic en cas de mutation d’un lot à titre onéreux, quelle que soit la nature de cette mutation”.
Au visa de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, dans sa rédaction issue de la loi N. 2010-788 du 12/07/2010 (“sont imputables au seul copropriétaire concerné, les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot“) et de l’article L. 322-9 du Code des procédures civiles d’exécution (“l’adjudicataire paye les frais de la vente“), la Cour de cassation juge qu'”il en résulte que l’imputation du coût de l’état daté au copropriétaire concerné n’est pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 20-15633, 20/05/2021 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24689