Sous-évaluation des immeubles dans l’état liquidatif et responsabilité du notaire.
JURISPRUDENCE :
Un jugement a prononcé en juin 2005 la séparation de corps et de biens d’un couple et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation et l’acte liquidatif de la communauté dressé en la forme authentique par un notaire.
L’épouse reproche au notaire d’avoir sous-évalué, en sa défaveur, deux immeubles dépendant de la communauté, attribués à son époux et l’a assigné en responsabilité et indemnisation.
En l’espèce, les deux immeubles attribués à l’époux ont été vendus en octobre 2005 au prix de 228 673 euros, pour le premier, et de 158 000 euros, pour le second, alors qu’ils avaient été respectivement évalués, dans l’état liquidatif, à 183 000 et 122 000 euros.
Pour condamner le notaire à indemniser l’épouse, la cour d’appel a relevé que les immeubles “ont été notablement sous-évalués et qu’en application de l’indice trimestriel du coût de la construction, la valeur marchande de ces biens s’établissait au 1er avril 2005, date de l’acte de partage, à 219 059,12 et 151 357,36 euros, soit un actif de communauté amputé d’une somme de 65 416,48 euros”.
La Cour de cassation (06/10/2021, 19-23507- 19-24683), au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil duquel il résulte “que le notaire, chargé d’établir un état liquidatif de communauté, est tenu d’alerter les parties lorsqu’il dispose d’éléments lui permettant de déceler ou de suspecter que les biens en cause ont été manifestement sous-évalués“, va censurer cette décision.
Elle juge qu'”en se déterminant ainsi, sans constater que le notaire disposait d’éléments lui permettant de déceler ou de suspecter une sous-évaluation manifeste des biens attribués à [l’époux], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 06/10/2021, 19-23507 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25148



