La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.
JURISPRUDENCE :
Des créanciers ont fait inscrire en 2013, en vertu de quatre jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession d’une personne décédée en 2008. Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines, désigné en qualité de curateur en 2011, a assigné, avec succès, les créanciers en mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Dans leur pourvoi, les créanciers soutiennent notamment que, “même si l’article 2427 du code civil prévoit que les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d’une succession, si elle n’a été faite par l’un d’eux depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante, cette disposition qui se borne à déclarer que les inscriptions sont inefficaces dans le règlement des créanciers, n’en prévoit pas la nullité ni la mainlevée”.
La Cour de cassation (05/01/2022, 20-21359) rappelle tout d’abord :
– qu'”aux termes de l’article 2427, alinéa 2, du code civil, l’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante
– qu’en vertu des articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi N. 2006-728 du 23/06/2006 portant réforme des successions et libéralités, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 786 du même code”.
Elle précise ensuite qu’il “résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante“.
Dès lors, “ayant relevé que les inscriptions d’hypothèques avaient été prises postérieurement au décès (…), alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée de ces inscriptions“.
C.Cass.Civ.3ème, 05/01/2022, 20-21359 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25318