Mérule : précisions sur la prise en charge par l’assurance des dégâts causés par ce champignon.
REPONSE MINISTERIELLE :
Le député attire l’attention du ministre en charge du logement concernant l’absence de prise en charge automatique, de la part des assurances, des dégâts causés par les champignons de type mérule.
Dans sa réponse, le ministre indique que le développement de la mérule n’a lieu que sous certaines conditions (humidité, température et luminosité), suite à un défaut de conception, un incident, un manque d’entretien du bâtiment ou à des travaux inadaptés.
Dans le cas d’un accident, les dégâts des eaux et les fuites sont souvent la cause principale, en créant une humidité des bois et matériaux propice à la propagation de la mérule. La garantie dégâts des eaux, obligatoire dans le cadre de l’assurance multirisques habitation, permet l’indemnisation des dommages suite à des fuites ou des ruptures de canalisation. Une intervention et des travaux rapides limitent ainsi les risques d’émergence et de propagation de la mérule.
Dans les autres cas, il est nécessaire de bien entretenir le bâti vis-à-vis de l’humidité. Cette responsabilité relève de l’occupant ou du propriétaire. À ce titre, les règlements sanitaires départementaux prévoient, notamment aux articles 23, 29, 32 et 33, des dispositions concernant la propreté tant intérieure qu’extérieure des locaux d’habitation, le renouvellement de l’air, l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux usées ou pluviales, l’entretien des bâtiments et de leurs abords. Il s’agit en effet d’éviter tout excès d’humidité et les effets néfastes sur la santé des occupants ou la sécurité du bâti.
Lors de travaux de rénovation ou de réhabilitation, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre doivent veiller à la prise en compte de toute source d’humidité et éviter les travaux ne respectant pas l’équilibre constructif du bâtiment ou ne permettant pas l’évaporation de l’eau. À cet égard, la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée par un propriétaire d’une maison individuelle si les désordres imputables à la mérule affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et que les travaux de construction constituent le fait générateur de ces désordres.
J.O.A.N., 03/05/2022, Q. 35747, P. 3046 – Voir le Diane-infos 25640
Bonjour, Merci pour vos illustrations amusantes. Continuez.