Recel successoral : les exceptions aux règles de la compensation légale ne s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire dont l’appréciation incombe aux juges du fond.

JURISPRUDENCE :

Un homme est décédé en laissant pour lui succéder sa fille et sa concubine, instituée légataire de la plus large quotité disponible par testament.

Un jugement, devenu irrévocable, a ordonné le partage de la succession, retenu que la concubine avait recelé des sommes au préjudice de la succession et ordonné leur réintégration dans la succession. Un jugement a autorisé la fille du défunt à faire procéder à la saisie des rémunérations de la compagne.

Reprochant à la fille du défunt d’occuper sans droit ni titre une maison dont elle est propriétaire, la concubine du défunt l’a assignée en expulsion et indemnisation. La fille a formé une demande de compensation entre les sommes dues par elle au titre de l’indemnité d’occupation et celles dues par la concubine au titre du recel successoral.

La fille du défunt a été condamnée à payer à la concubine une indemnité d’occupation mensuelle.

Pour rejeter la demande de compensation judiciaire formée par la fille du défunt, les juges du fond retiennent qu'”en application de l’article 1347-2 du Code civil, la compensation ne peut s’opérer dans le cas d’une demande de restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé et que la demande de compensation porte, d’une part, sur une indemnité d’occupation d’un bien sans droit ni titre dont la propriétaire est privée de la jouissance, qui n’a pas consenti à la compensation, d’autre part, sur des sommes dues au titre d’un recel successoral”.

Au visa des articles 1347-2 et 1348 du Code civil, dont il résulte que “les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d’entre eux ne s’étendent pas aux créances et dettes qui font l’objet d’une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l’appréciation incombe aux juges du fond“, la Cour de cassation (21-16600) juge qu'”en statuant ainsi,  la cour d’appel a violé les textes susvisés“.

C.Cass.Civ.1ère, 11/05/2022, 21-16600 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25684

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