Exonération Dutreil : La perte de la fonction d’animatrice de groupe de la holding avant l’expiration du délai légal de conservation des parts ne remet pas en question l’exonération.
JURISPRUDENCE :
A la suite du décès de son père, sa fille a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s’agissant des parts de la société, qu’elle a qualifiée de holding animatrice de groupe, le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts, prévue à l’article 787 B du Code général des impôts (CGI – dispositif Dutreil), en prenant l’engagement de les conserver pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission.
L’administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle au motif que, deux mois après le décès, la société avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que l’activité de la holding était devenue purement financière.
Pour dire fondée cette remise en cause, la cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés dont elle assurait le pilotage, et déduit que les héritiers pouvaient utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du CGI, “énonce cependant que, s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal accordé par ce texte ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conserve, pendant la durée exigée, sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales, lesquelles doivent, sauf circonstances indépendantes de leur volonté, comme c’est le cas, par exemple, dans l’hypothèse d’une procédure collective, conserver une activité économique. Elle énonce ensuite que rien n’impose que le périmètre de ce groupe demeure immuable et qu’un changement d’activité économique peut être envisagé, sous réserve que la holding conserve, à l’égard de ses nouvelles filiales, son rôle d’animation”.
Elle en “déduit que ensuite que la perte, par la société, de sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai légal de conservation des parts rend la transmission de ces parts inéligible à l’exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales“.
La Cour de cassation (25/05/2022, 19-25513), après avoir rappelé les dispositions de l’article précité et que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu “notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total“, juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé“.
Statuant au fond, elle juge qu’il résulte des constatations des juges du fond que “la société était, au jour du décès, une société holding animatrice d’un groupe de sociétés, que [l’héritière] a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années, et que les dirigeants (…) sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de trois ans, de sorte que [l’héritière] remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession, prévue à l’article 787 B du code général des impôts, sur la valeur des parts de la société dont elle a hérité“.
C.Cass.Com., 25/05/2022, 19-25513 ;
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